2. Sur demande, le secrétaire-trésorier d’une municipalité régionale de comté délivre à celui dont le projet d’activités agricoles est conforme aux dispositions d’un règlement de contrôle intérimaire ayant l’effet prévu au troisième alinéa de l’article 64 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) un document qui en atteste la conformité.
Sur demande, le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité locale délivre un tel document de conformité:1° à celui qui a saisi la municipalité, avant le 21 juin 2003, d’un projet d’activités agricoles conforme à la Directive relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole (A.M. 98-03-02);
2° à l’exploitant agricole dont le projet d’accroissement des activités agricoles est conforme aux dispositions de l’article 79.2.4 et à celles du premier alinéa de l’article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) et, le cas échéant, à celles prévues au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 40 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d’autres dispositions législatives (2001, chapitre 35).
Ce document de conformité est joint à toute demande d’avis, de permis, de certificat, d’autorisation ou d’approbation requis pour la réalisation du projet en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci.